Volltext: Schweizerische Städtebau-Ausstellung Zürich 1928

l’exercice du droit de propriété. Mais elles peuvent, par leur ri 
gidité même, constituer une entrave à l’aménagement des terri 
toires urbains. 
Les prévisions que l’on peut faire, quelques années à l’avance, 
sur les conditions dans lesquelles s’effectuera le développement 
d’une ville sont souvent démenties par les faits. L’extension d’une 
ville est souvent capricieuse; elle s’opère parfois sur des régions 
pour lesquelles aucun projet n’avait été établi, tandis que les terri 
toires pour lesquels des études détaillées avaient été entreprises 
restent inoccupés. Les idées qui dirigent l’élaboration des plans 
d’aménagement varient sans-cesse; à l’époque actuelle, on voit 
surgir chaque année de nouvelles conceptions en manière d’ur 
banisme. Il importe donc de donner à la législation et aux plans 
d’extension une certaine souplesse, afin de permettre aux pou 
voirs publics d’apporter aux cadres fixés d’avance les modifica 
tions nécessitées par les circonstances. 
Si l’on voulait organiser de façon rationnelle le développement 
d’une ville, il faudrait avoir la possibilité de fixer, non seulement 
les conditions dans lesquelles seront établis les quartiers, mais 
encore l’époque à laquelle un territoire rural doit être urbanisé. 
Au lieu de disperser les efforts sur un grand nombre de points à 
la fois, on les concentrerait sur quelques emplacements particu 
liers, dont l’aménagement pourrait être fait dans un temps rela 
tivement court, soit avec un minimum de chances d’erreurs dans 
les prévisions faites sur son développement futur, et un maximum 
de chances de réaliser une œuvre homogène. 
On serait ainsi amené, pour bien faire, à limiter l’usage de la pro 
priété de deux façons: en fixant la date à laquelle le droit de bâtir 
pourrait être exercé et en déterminant ensuite les conditions dans 
lesquelles ce droit serait exercé. 
Si une semblable politique pouvait être envisagée, il ne serait 
plus nécessaire de fixer longtemps à l’avance le statut des nou 
veaux quartiers; il suffirait de l’établir au moment où le droit de 
bâtir serait concédé à un certain territoire. 
L’opinion publique n’est point encore assez pénétrée de l’impor 
tance des problèmes que pose l’extension des villes, pour qu’il 
soit possible de donner à la collectivité des droits aussi étendus
	        
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